Article L232-9 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59, Code de la santé publique - art. L3631-1 (M), Loi 84-610 1984-07-16 art. 19-1 A, alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer :
1° D'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
2° De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008
38 textes citent l'article

Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, le Conseil, qui était saisi de griefs dirigés contre neuf articles de la loi déférée1, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées de ses articles 9, 13, 15, 16, 17 et 18 ainsi que son article 11. Il a également jugé conformes à la Constitution, sous une réserve, l'article L. 232-12-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi, et l'article 10 de la même loi. […] Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

Il en déduit donc, que cette allocation doit être regardée comme une rente allouée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles au sens du 7° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et du 4° du I de l'article L. 842-8 de ce code. […] L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la commission des faits, interdisait « à tout sportif de détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Il soulève un moyen unique tiré de ce que la cour, en refusant de faire rétroactivement application des dispositions du code du sport en vigueur à la date à laquelle elle statuait, a méconnu le principe de rétroactivité in mitius. Ce moyen se subdivise en deux branches, qui visent les deux textes sur la base desquels M. […] C... a été sanctionné et dont la cour a fait application : d'une part, l'article L. 232-9 du code du sport, qui interdit à tout sportif – c'est-à-dire à toute personne qui participe à une compétition ou s'y prépare (L. 230-3) – de posséder des produits dopants ; d'autre part, l'article L. 232-10, […]

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Décisions298


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2022, n° 2022-118

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-9 et suivants ; […]

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2AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 septembre 2015, à Saint-Martind'Auxigny (Cher), lors de la 24 e édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo tout-terrain, concernant M. …, demeurant à … ; Vu le rapport d'analyse établi le 8 octobre 2015 par le Département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;

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3AFLD, délibération n° 55 du 12 juillet 2007 complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation…

[…] Complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et précisant les conditions de recevabilité des demandes en cas de prescription unique L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-2 , L. 232-5 et L.232-9, Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1110-4, Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage,

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