Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Article L232-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 6 (V)
Il est interdit à tout sportif :
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
b) (Abrogé)
c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 57
Il en déduit donc, que cette allocation doit être regardée comme une rente allouée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles au sens du 7° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et du 4° du I de l'article L. 842-8 de ce code. […] L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la commission des faits, interdisait « à tout sportif de détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, […]
Lire la suite…Il soulève un moyen unique tiré de ce que la cour, en refusant de faire rétroactivement application des dispositions du code du sport en vigueur à la date à laquelle elle statuait, a méconnu le principe de rétroactivité in mitius. Ce moyen se subdivise en deux branches, qui visent les deux textes sur la base desquels M. […] C... a été sanctionné et dont la cour a fait application : d'une part, l'article L. 232-9 du code du sport, qui interdit à tout sportif – c'est-à-dire à toute personne qui participe à une compétition ou s'y prépare (L. 230-3) – de posséder des produits dopants ; d'autre part, l'article L. 232-10, […]
Lire la suite…Décisions • 298
[…] du code du sport : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article L . 322-5 du même code : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : « Il est interdit à tout sportif : – 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; – 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. – L'interdiction prévue au 2°ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
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3. AFLD, décision D-2015-74 en date du 16 décembre 2015 du Collège portant sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives…
[…] L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage, établi le 21 juin 2015, lors du championnat de France en triplettes de jeu provençal organisé à Vauvert (Gard), concernant M. …, domicilié à … ; Vu le rapport d'analyse établi le 9 juillet 2015 par le Département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
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Dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, le Conseil, qui était saisi de griefs dirigés contre neuf articles de la loi déférée1, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées de ses articles 9, 13, 15, 16, 17 et 18 ainsi que son article 11. Il a également jugé conformes à la Constitution, sous une réserve, l'article L. 232-12-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi, et l'article 10 de la même loi. […] Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, […]
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