Article L232-10 du Code du sport

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3631-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 12

Il est interdit à toute personne :
1° D'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9 ;
2° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste ;
3° De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite, physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions :
a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
4° De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait :
a) D'altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime ;
b) D'influencer un résultat d'une manière illégitime ;
c) D'intervenir d'une manière illégitime ;
d) De créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours ;
5° De tenter d'enfreindre les interdictions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent article.
Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
19 textes citent l'article

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Il soulève un moyen unique tiré de ce que la cour, en refusant de faire rétroactivement application des dispositions du code du sport en vigueur à la date à laquelle elle statuait, a méconnu le principe de rétroactivité in mitius. Ce moyen se subdivise en deux branches, qui visent les deux textes sur la base desquels M. […] C... a été sanctionné et dont la cour a fait application : d'une part, l'article L. 232-9 du code du sport, qui interdit à tout sportif – c'est-à-dire à toute personne qui participe à une compétition ou s'y prépare (L. 230-3) – de posséder des produits dopants ; d'autre part, l'article L. 232-10, qui interdit à toute personne, sportif ou non, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

Il s'en est suivi d'abord une suspension à titre conservatoire par la présidente de l'Agence français de lutte contre le dopage (AFLD), puis une procédure devant la commission des sanctions de cet établissement, où elle était mise en cause d'abord pour le dopage proprement dit, c'est-à-dire l'infraction prévue au I de l'article L. 232-9 du code du sport, mais aussi pour l'infraction de « falsification » prévue au 4° de son article L. 232-10. […] Par une décision du 19 mars 2021, la commission a retenu à l'encontre de Mme C-B... la seule violation de l'article L. 232-9 et a prononcé l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport, […]

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Décisions100


1AFLD, délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte…

[…] Article 15 : Le fait pour le sportif de ne pas actualiser les informations sur sa localisation lorsqu'elles ne sont plus exactes ou complètes, ou de ne pas les actualiser dès que possible, peut également constituer, si les circonstances le justifient, l'infraction prévue au 1° de l'article L. 232-9-2 du code du sport ou celle prévue aux 4° et 5° de l'article L. 232-10 du même code.

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  • Localisation·
  • Agence·
  • Cible·
  • Manquement·
  • Délibération·
  • Contrôle·
  • Information·
  • Dopage·
  • Sport·
  • Obligation

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 mai 2013, 364839, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation (…), [l'Agence française de lutte contre le dopage] diligente les contrôles (…) : / a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires (…) ; / b) Pendant les manifestations sportives internationales (…) ; […] y compris, à sa demande, à son domicile (…) ; / 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 » ; que l'article L. 232-15 du même code précise que les sportifs, constituant le groupe « cible », […]

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  • Dopage·
  • Contrôle·
  • Manifestation sportive·
  • Cible·
  • Agence·
  • Localisation·
  • Conseil constitutionnel·
  • Droits et libertés·
  • Disposition législative·
  • Constitutionnalité

3Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 432409, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : « (…) Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. (…) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. […] choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10 ".

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