Article L232-12 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version17/04/2010
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Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3632-2 (M), Code de la santé publique - art. L3632-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
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Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2010
15 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport. […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] L'article L. 232-12-1 précise que ces prélèvements peuvent avoir « pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 ». […]

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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

Thierry Vallat · 22 mai 2018

Rappelons que l'article L.232.12.1 du code du sport issu de l'article 4 de la loi n° 20 12-348 du 12 mars 2012 a institué le "profil biologique" du sportif. Cet article dispose "Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9. […]

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Décisions63


1AFLD, décision n° 2016-8 ORG en date du 7 janvier 2016 du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage portant délégation…

[…] Décision n° 2016-8 ORG en date du 7 janvier 2016 du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage portant délégation de signature au profit de M. Thierry WATTERLOT Le Directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-12, R. 232-18 et R. 232-46, Vu la convention du 7 janvier 2016 signée entre l'Agence française de lutte contre le dopage et le Ministère chargé des sports, Décide :

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2AFLD, délibération n° 2017-48 CTRL en date du 4 mai 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, l'évaluation et aux…

[…] Délibération n° 2017-48 CTRL en date du 4 mai 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des vétérinaires chargés des contrôles au titre de l'article L. 241-4 du code du sport Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, L. 241-4, R. 232-11, R. 241-1 et R. 241-2 ; Vu la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 fixant les modalités de publication de certaines décisions individuelles prises par les autorités de l'Agence française de lutte contre le dopage et des appels d'offres en procédure adaptée ;

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3AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Après avoir entendu M. … en son rapport, … en sa plaidoirie et M. … en ses explications ; M. … ayant eu la parole en dernier ; 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 232-17 du code du sport : « Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 » ; 2.

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