Article L232-13 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
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Version05/07/2008
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Version17/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3632-2-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 17 avril 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 6

Les contrôles peuvent être diligentés :

1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

2° Ou à la demande :

a) De l'Agence mondiale antidopage ;

b) D'une organisation nationale antidopage ;

c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2010
8 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, le Conseil, qui était saisi de griefs dirigés contre neuf articles de la loi déférée1, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées de ses articles 9, 13, 15, 16, 17 et 18 ainsi que son article 11. Il a également jugé conformes à la Constitution, sous une réserve, l'article L. 232-12-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi, et l'article 10 de la même loi. […] Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Ces contrôles se déroulent sur les lieux des manifestations et des compétitions sportives délivrant des titres nationaux, régionaux ou départementaux 7, sur les lieux des entraînements préparant à ces compétitions et dans tout autre lieu, y compris le domicile du sportif (articles L. 232-5 et L. 232-13-1 du code du sport). […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2014

Une telle argumentation nous paraît inopérante : si, à côté de la désignation, prévue par l'article L. 232-15 du code du sport, des sportifs faisant parti du groupe cible de désigner les sportifs constituant le […] groupe « cible » , l'Agence définit par ailleurs, en vertu du 1° de l'article L. 232-5 du même code un programme afin de diligenter des contrôles en application de l'article L. 232-13, la légalité de la désignation n'est en rien subordonnée à la publication du second : elle n'intervient pas en application de lui, […]

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Décisions21


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 mai 2013, 364839, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation (…), […] / c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives (…) ; / d) Hors des manifestations sportives (…) et hors des périodes d'entraînement y préparant (…) » ; que l'article L. 232-13-1 du même code dispose que : " Les contrôles peuvent être réalisés : 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation (…) / 2° Dans tout établissement (…) dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives (…) / 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, […]

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  • Droits et libertés·
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  • Constitutionnalité

2AFLD, délibération n° 219 complétant l'article 2 de la délibération n ° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de…

[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble son annexe Il) publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-13 à L. 232-17 et R. 232-86 ; Vu le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, relatif à la lutte contre le dopage humain ; Vu les règles antidopage du Comité international olympique applicables aux Jeux de la

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juillet 2016, n° 1400110
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. / Elles exercent leur activité en toute indépendance. » ; que selon l'article L. 131-15 : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, […] et qui sont inconnues du public. / (…). » ; que selon l'article L. 232-13-2 du même code : « Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit : / 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ; […]

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