Article L232-14 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
>
Version05/07/2008
>
Version17/04/2010
>
Version01/11/2015
>
Version01/03/2019
>
Version31/05/2021
>
Version21/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3632-2-4 (MMN), Code de la santé publique - art. L3632-2-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 27

Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 23 heures.

Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage désigné par la fédération sportive compétente ou l'organisateur de la manifestation sportive concernée lorsque celle-ci n'est ni organisée par une fédération agréée ni autorisée par une fédération délégataire.

Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical, sauf si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
7 textes citent l'article

Commentaires7


www.revuedlf.com · 6 juillet 2018

[4] L'article L. 232-9 du Code des sports interdit la détention et l'utilisation, sans raison médicale dûment justifiée, de substance ou méthode interdites (figurant sur une liste). […] [7] Art. L. 232-14 du Code du sport.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

[…] 3.3 Sont également inopérantes les circonstances selon lesquelles d'une part une partie des événements postérieurs au final fight, et notamment la visite d'un agent de l'AFLD et d'un agent de police à l'hôtel aurait eu lieu en dehors de la plage horaires prévues par l'article L. 232-14 du code du sport, qui ne s'appliquent pas en cas de manifestation sportive et selon lesquels d'autre part l'agent ayant tenté de notifier le contrôle à M.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Conseil d'État, Juge des référés, 17 septembre 2008, 319832, Inédit au recueil Lebon

[…] il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 232-47 du code du sport qui impose qu'une convocation écrite au contrôle avec accusé de réception soit remise au sportif, alors qu'en l'espèce l'Agence française de lutte contre le dopage indique elle-même que l'intéressé a été informé verbalement de ce contrôle ; qu'une personne qui n'avait ni la formation ni la qualité de délégué fédéral est intervenue, irrégulièrement au regard de l'article L. 232-14 du code du sport, pour informer les intéressés du contrôle et effectuer les formalités afférentes ; […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Agence·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Sport·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Sérieux·
  • Conseil d'etat

2AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-13-1 du code du sport, les contrôles peuvent être réalisés, au titre du 1° de cet article, dans tout lieu où se déroule un entrainement ou une manifestation sportive ; […] y compris le domicile du sportif, permettant » de le réaliser « dans le respect de la vie privée du sportif et de son intimité » ; qu'il résulte de la comparaison de ces dernières dispositions avec celles précédemment en vigueur, qui étaient issues de l'article 6 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, qu'un contrôle au domicile du sportif n'est pas subordonné à son consentement ; que la personne visée est tenue de s'y soumettre, […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Sport·
  • Contrôle·
  • Domicile·
  • Département·
  • Comités·
  • Prévention·
  • Agence·
  • Tentative·
  • Véhicule

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 mai 2013, 364839, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation (…), [l'Agence française de lutte contre le dopage] diligente les contrôles (…) : / a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires (…) ; […] prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'aux termes de l'article L. 232-14 du même code : « Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes (…) ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Contrôle·
  • Manifestation sportive·
  • Cible·
  • Agence·
  • Localisation·
  • Conseil constitutionnel·
  • Droits et libertés·
  • Disposition législative·
  • Constitutionnalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires54

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article L232-14 Code du sport
Mesdames, Messieurs, La France organisera du 26 juillet au 8 septembre 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques, événement à la magnitude hors du commun en termes : - sportif avec 10 500 athlètes olympiques qui participeront à 549 épreuves dans 32 sports et 4 350 athlètes paralympiques qui participeront à 329 épreuves dans 22 sports ; - populaire avec 13,5 millions de billets mis en vente, 72 collectivités hôtes, la mobilisation de plus de 40 000 bénévoles et des cérémonies d'ouverture inédites ; - médiatique avec 4 milliards de téléspectateurs, 350 000 heures de diffusion et 20 000 … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article L232-14 Code du sport
Article 7 : Utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs afin de détecter et signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes 77 Article 8 : Autorisation du visionnage de certaines images issues de systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat 89 Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article L232-14 Code du sport
Cet amendement propose également d'encadrer le pouvoir réglementaire en précisant que le décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixera les modalités d'information et d'exercice des droits des personnes susceptibles d'être filmées par un système de vidéoprotection (notamment leur droit d'accès, la restriction à leur droit d'opposition...). Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion