Article L232-16 du Code du sport

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Version17/04/2010
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3632-2-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 15

A l'occasion d'une manifestation sportive internationale, l'Agence française de lutte contre le dopage peut :

1° A la demande de l'organisme sportif international responsable de la manifestation, diligenter des contrôles sur le site de la manifestation pour le compte de cet organisme. Elle peut en outre prélever des échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire chargé de les analyser d'effectuer des types d'analyse supplémentaires. Elle en informe l'organisme international ;

2° Après avoir obtenu l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles additionnels sur le site de la manifestation sportive internationale ;

3° Diligenter des contrôles en dehors du site de la manifestation, en se coordonnant avec l'organisme international responsable de la manifestation.

Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14 à L. 232-14-4.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, le Conseil, qui était saisi de griefs dirigés contre neuf articles de la loi déférée1, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées de ses articles 9, 13, 15, 16, 17 et 18 ainsi que son article 11. Il a également jugé conformes à la Constitution, sous une réserve, l'article L. 232-12-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi, et l'article 10 de la même loi. […] Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

En ce qui concerne l'article L. 232-22 du code du sport : Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans leur rédaction applicable à la date du 8 février 2010 à laquelle a été rendue la décision de l'organe disciplinaire de la Fédération française d'équitation dont l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie, sont issues de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ; que, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juin 2015

Aux termes du I de l'article L. 232-5 du code du sport : « L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage (...) / A cet effet : / (...) 3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 : / (...) d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant […] ; (...) »

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Décisions28


1AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Considérant que la preuve de l'infraction de soustraction ou de tentative de soustraction aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport ou de ne pas se conformer à leurs modalités, qui est à la charge de l'autorité diligentant la procédure, peut être rapportée par tout moyen ; que toutefois, […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 mai 2013, 364839, Inédit au recueil Lebon

[…] toutefois, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'en tout état de cause, les dispositions du 3° de l'article L. 232-5 du code du sport ainsi que celles des articles L. 232-12 à L. 232-16 déterminent précisément les lieux, périodes et horaires durant lesquelles l'Agence peut diligenter des contrôles sur les sportifs appartenant au groupe « cible » ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2014, n° 1201000
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : « I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16 ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 / II.- (…) » ; […]

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