Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Article L232-18 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le département des analyses assure également des activités de recherche.
Commentaires • 4
En ce qui concerne l'article L. 232-22 du code du sport : Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans leur rédaction applicable à la date du 8 février 2010 à laquelle a été rendue la décision de l'organe disciplinaire de la Fédération française d'équitation dont l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie, sont issues de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ; que, […] dans sa rédaction applicable à la date du 8 février 2010, porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; - CE, 18 juillet 2011, N° 338390, Mme T. […] Considérant, en deuxième lieu, […]
Lire la suite…[…] régionaux ou départementaux 7, sur les lieux des entraînements préparant à ces compétitions et dans tout autre lieu, y compris le domicile du sportif (articles L. 232-5 et L. 232-13-1 du code du sport). […] padding: 0;}--> sanctionnées pourront donc en obtenir l'annulation devant le Conseil d'État, saisi d'un recours de pleine juridiction 27. 27 En vertu de l'article L. 232-24 du code du sport, « Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 ». 18
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66 : […]
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[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 etR. 232-66 ; Vu le standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1% janvier 2009, notamment ses articles 5.2.2.6 et 6:2.2,5'; En ce qui concerne le cadre juridique de référence :
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3. AFLD, délibération n° 2018-52 du 18 octobre 2018 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons…
[…] Délibération n° 2018-52 du 18 octobre 2018 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons prélevés en juillet et en août 2018 Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66, Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1 er juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5, Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,
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[…] Toutefois, l'indépendance du département des contrôles est assurée par l'article R. 232-42 du code du sport, qui prévoit qu'il ne peut recevoir aucune instruction, et celle du département des analyses par les articles L. 232-18 et R. 232-43, ainsi que vous l'avez jugé (23 décembre 2016, Mme T..., n° 398074, T. p. 968).
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