Article L232-18 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
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Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3632-4 (M), Code de la santé publique - art. L3632-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 18

Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par tout laboratoire désigné à cette fin par l'agence et accrédité par l'Agence mondiale antidopage.
L'agence assure également des activités de recherche.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
17 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

[…] Toutefois, l'indépendance du département des contrôles est assurée par l'article R. 232-42 du code du sport, qui prévoit qu'il ne peut recevoir aucune instruction, et celle du département des analyses par les articles L. 232-18 et R. 232-43, ainsi que vous l'avez jugé (23 décembre 2016, Mme T..., n° 398074, T. p. 968).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

En ce qui concerne l'article L. 232-22 du code du sport : Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans leur rédaction applicable à la date du 8 février 2010 à laquelle a été rendue la décision de l'organe disciplinaire de la Fédération française d'équitation dont l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie, sont issues de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ; que, […] dans sa rédaction applicable à la date du 8 février 2010, porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; - CE, 18 juillet 2011, N° 338390, Mme T. […] Considérant, en deuxième lieu, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

[…] régionaux ou départementaux 7, sur les lieux des entraînements préparant à ces compétitions et dans tout autre lieu, y compris le domicile du sportif (articles L. 232-5 et L. 232-13-1 du code du sport). […] padding: 0;}--> sanctionnées pourront donc en obtenir l'annulation devant le Conseil d'État, saisi d'un recours de pleine juridiction 27. 27 En vertu de l'article L. 232-24 du code du sport, « Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 ». 18

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Décisions74


1AFLD, délibération n° 201 du 15 décembre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66 : […]

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  • Département·
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  • Délai·
  • Contrôle·
  • Conserve

2AFLD, délibération n° 189 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport

[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 etR. 232-66 ; Vu le standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1% janvier 2009, notamment ses articles 5.2.2.6 et 6:2.2,5'; En ce qui concerne le cadre juridique de référence :

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  • Délibération·
  • Agence·
  • International·
  • Département·
  • Délai·
  • Contrôle·
  • Durée de conservation·
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3AFLD, délibération n° 2018-52 du 18 octobre 2018 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons…

[…] Délibération n° 2018-52 du 18 octobre 2018 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons prélevés en juillet et en août 2018 Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66, Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1 er juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5, Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

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