Article L232-19 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3632-5 (MMN), Code de la santé publique - art. L3632-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels elles ont accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées à la section 4 du présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008

Commentaire1


www.tricaudavocats.fr · 6 avril 2021

En effet, même si les infractions prévues et punies par les lois spéciales ont été codifiées dans le Code du sport aux articles L. 232-25 et suivants, le Code de la santé publique, le Code des douanes et bien évidemment le Code pénal contiennent des dispositions qui pourraient s'appliquer en la matière. Or, les peines ne sont pas toujours les mêmes sinon qu'on se réfère au Code pénal ou au Code du sport. […] En vertu de l'article L.232-19 du Code du sport, dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations qui visent à rechercher et /ou constater une infraction pénale, les procès-verbaux, sous peine de nullité doivent-être transmis au Procureur ; […]

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Décisions3


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DE SPORTIFS (FNASS) ET AUTRES c. FRANCE, 18 janvier 2018,…

[…] 66. En plus des contrôles antidopage, consistant en des opérations de prélèvements d'échantillon, le code du sport (article L. 232-19) prévoit que des opérations de contrôle (visite domiciliaire et saisie) peuvent être effectuées en vue de la recherche d'infraction sous le contrôle du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention.

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-9-2 du code du sport : " A l'occasion des opérations de contrôle (…), il est interdit : / 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; / 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, […] Le huitième alinéa de l'article L. 232-19 de ce code dispose que : » Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire ".

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  • 232-23-4 du code du sport)·
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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-22 du code du sport : « Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées ». […] 19. […]

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