Article L232-19 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3632-5 (M), Code de la santé publique - art. L3632-5 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 17

Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.

Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11.

Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

Commentaire1


www.tricaudavocats.fr · 6 avril 2021

En effet, même si les infractions prévues et punies par les lois spéciales ont été codifiées dans le Code du sport aux articles L. 232-25 et suivants, le Code de la santé publique, le Code des douanes et bien évidemment le Code pénal contiennent des dispositions qui pourraient s'appliquer en la matière. Or, les peines ne sont pas toujours les mêmes sinon qu'on se réfère au Code pénal ou au Code du sport. […] En vertu de l'article L.232-19 du Code du sport, dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations qui visent à rechercher et /ou constater une infraction pénale, les procès-verbaux, sous peine de nullité doivent-être transmis au Procureur ; […]

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Décisions3


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DE SPORTIFS (FNASS) ET AUTRES c. FRANCE, 18 janvier 2018,…

[…] 66. En plus des contrôles antidopage, consistant en des opérations de prélèvements d'échantillon, le code du sport (article L. 232-19) prévoit que des opérations de contrôle (visite domiciliaire et saisie) peuvent être effectuées en vue de la recherche d'infraction sous le contrôle du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention.

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-9-2 du code du sport : " A l'occasion des opérations de contrôle (…), il est interdit : / 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; / 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, […] Le huitième alinéa de l'article L. 232-19 de ce code dispose que : » Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire ".

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-22 du code du sport : « Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées ». […] 19. […]

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