Article L232-19 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3632-5 (MMN), Code de la santé publique - art. L3632-5 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 34

Les agents relevant du ministre chargé des sports, les personnes agréées par l'Agence mentionnées à l'article L. 232-11 et les personnes habilitées à procéder à des enquêtes mentionnées à l'article L. 232-18-1 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées conformément à l'article L. 232-11.

Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire1


www.tricaudavocats.fr · 6 avril 2021

En effet, même si les infractions prévues et punies par les lois spéciales ont été codifiées dans le Code du sport aux articles L. 232-25 et suivants, le Code de la santé publique, le Code des douanes et bien évidemment le Code pénal contiennent des dispositions qui pourraient s'appliquer en la matière. Or, les peines ne sont pas toujours les mêmes sinon qu'on se réfère au Code pénal ou au Code du sport. […] En vertu de l'article L.232-19 du Code du sport, dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations qui visent à rechercher et /ou constater une infraction pénale, les procès-verbaux, sous peine de nullité doivent-être transmis au Procureur ; […]

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Décisions3


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DE SPORTIFS (FNASS) ET AUTRES c. FRANCE, 18 janvier 2018,…

[…] 66. En plus des contrôles antidopage, consistant en des opérations de prélèvements d'échantillon, le code du sport (article L. 232-19) prévoit que des opérations de contrôle (visite domiciliaire et saisie) peuvent être effectuées en vue de la recherche d'infraction sous le contrôle du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention.

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  • Dopage·
  • Cible·
  • Localisation·
  • Contrôle·
  • Sport·
  • Gouvernement·
  • Vie privée·
  • Obligation·
  • Santé·
  • Délibération

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-9-2 du code du sport : " A l'occasion des opérations de contrôle (…), il est interdit : / 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; / 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, […] Le huitième alinéa de l'article L. 232-19 de ce code dispose que : » Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire ".

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  • 232-23-4 du code du sport)·
  • Sports et jeux·
  • Dopage·
  • Agence·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Manifestation sportive·
  • Suspension·
  • Contrôle·
  • Interdiction

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-22 du code du sport : « Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées ». […] 19. […]

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  • Dopage·
  • Agence·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Manifestation sportive·
  • Contrôle·
  • Interdiction·
  • Suspension·
  • Durée·
  • Justice administrative
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