Article L232-22 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3634-2 (M), Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61

I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs de violations présumées des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.

Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître la violation, à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et à renoncer à l'audience devant la commission des sanctions.
L'accord mentionné à l'alinéa précédent est soumis au collège pour validation.
En l'absence d'accord validé, la notification des griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.
II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations. Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter des observations pour le compte de celui-ci.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.
III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
24 textes citent l'article

Commentaires80


www.cbvavocats.com · 30 janvier 2024

idSecParent=LEGISCTA000037844456">article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, III et IV du Code du sport). […] En France, une disposition analogue, toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).

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Me Pierre-olivier Rocchi · consultation.avocat.fr · 1er juin 2023

L'article L.232-22 I. alinéa 3 du Code du sport dispose ainsi : […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 5. L'agence française de lutte contre le dopage, instituée par l'article L. 232-5 du code du sport, est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. […] En vertu du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'agence peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. […] Dès lors, les dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de l'agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, […]

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Décisions239


1AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 septembre 2015, à Saint-Martind'Auxigny (Cher), lors de la 24 e édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo tout-terrain, concernant M. …, demeurant à … ; Vu le rapport d'analyse établi le 8 octobre 2015 par le Département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;

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2AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Considérant que le Président de la FFA a interjeté appel de la décision ; que faute pour l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage d'avoir statué dans le délai imparti par le cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport, l'AFLD a été saisie d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 232-22 dudit code ;

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3AFLD, décision D-2015-74 en date du 16 décembre 2015 du Collège portant sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives…

[…] L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage, établi le 21 juin 2015, lors du championnat de France en triplettes de jeu provençal organisé à Vauvert (Gard), concernant M. …, domicilié à … ; Vu le rapport d'analyse établi le 9 juillet 2015 par le Département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;

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