Article L232-22 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61, Code de la santé publique - art. L3634-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018 - art. 4

I.-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues au présent article.
II.-Le collège peut engager des poursuites disciplinaires :
1° A l'encontre de personnes non licenciées :
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
2° A l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, le collège de l'agence est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Aux fins de la réformation des décisions prises en application de l'article L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;
4° Aux fins de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;
5° A l'encontre des complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions.
Sauf décision contraire du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3° ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L. 232-21.
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent II.
III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.
IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
24 textes citent l'article

Commentaires80


www.cbvavocats.com · 30 janvier 2024

idSecParent=LEGISCTA000037844456">article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, III et IV du Code du sport). […] En France, une disposition analogue, toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).

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Me Pierre-olivier Rocchi · consultation.avocat.fr · 1er juin 2023

L'article L.232-22 I. alinéa 3 du Code du sport dispose ainsi : […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 5. L'agence française de lutte contre le dopage, instituée par l'article L. 232-5 du code du sport, est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. […] En vertu du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'agence peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. […] Dès lors, les dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de l'agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, […]

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Décisions239


1AFLD, décision D-2015-74 en date du 16 décembre 2015 du Collège portant sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives…

[…] L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage, établi le 21 juin 2015, lors du championnat de France en triplettes de jeu provençal organisé à Vauvert (Gard), concernant M. …, domicilié à … ; Vu le rapport d'analyse établi le 9 juillet 2015 par le Département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;

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2AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 septembre 2015, à Saint-Martind'Auxigny (Cher), lors de la 24 e édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo tout-terrain, concernant M. …, demeurant à … ; Vu le rapport d'analyse établi le 8 octobre 2015 par le Département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;

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3AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Considérant que le Président de la FFA a interjeté appel de la décision ; que faute pour l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage d'avoir statué dans le délai imparti par le cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport, l'AFLD a été saisie d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 232-22 dudit code ;

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