Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives
Article L232-24 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Commentaires • 24
A la date des faits, l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, dans sa version issue de l'ordonnance (n° 2018-1178) du 19 décembre 2018, prévoyait, s'agissant des substances spécifiées – c'est-à-dire celles qui, à l'instar du THC, sont moins susceptibles que les substances non spécifiées d'avoir été consommées aux fins d'amélioration de la performance sportive –, une durée d'interdiction en principe de deux ans. Cette durée pouvait être portée à quatre ans si l'AFLD démontrait que le sportif avait eu l'intention de commettre le manquement (I. de l'article L. 232-23-3-3). […] L. 232-24 du code du sport 3 CE, 3 décembre 1999, M..., n° 162925, […]
Lire la suite…Il s'en est suivi d'abord une suspension à titre conservatoire par la présidente de l'Agence français de lutte contre le dopage (AFLD), puis une procédure devant la commission des sanctions de cet établissement, où elle était mise en cause d'abord pour le dopage proprement dit, c'est-à-dire l'infraction prévue au I de l'article L. 232-9 du code du sport, mais aussi pour l'infraction de « falsification » prévue au 4° de son article L. 232-10. […] Par une décision du 19 mars 2021, la commission a retenu à l'encontre de Mme C-B... la seule violation de l'article L. 232-9 et a prononcé l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport, […]
Lire la suite…Décisions • 207
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lire la suite…- Dopage·
- Fédération sportive·
- Courrier·
- Sanction·
- Liste·
- Réception·
- Thérapeutique·
- Manifestation sportive·
- Publication·
- Agence
[…] . Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'AFLD peut réformer les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées compétents en matière de dopage ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Collège de l'Agence à décidé, lors de sa séance du 24 septembre 2015, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l'encontre de M. … ;
Lire la suite…- Fédération sportive·
- Dopage·
- Éducation physique·
- Manifestation sportive·
- Stimulant·
- Liste·
- Agence·
- Interdiction·
- Présomption d'innocence·
- Département
3. AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lire la suite…- Dopage·
- Fédération sportive·
- Agence·
- Thérapeutique·
- Vélo·
- Liste·
- Spécialité pharmaceutique·
- Narcotique·
- Publication·
- Anonyme
Il précise en outre que « saisie par le collège de l'Agence (…), la commission des sanctions se prononce sur la demande (…) », « sa décision [pouvant] faire l'objet du recours mentionné à l'article L. 232-24 du code du sport », c'est-à-dire d'un recours de pleine juridiction devant vous. […] R. 232-98 du code du sport) et alors que le requérant se bornait dans sa requête sommaire à critiquer le bienfondé de la décision attaquée, ne disant rien de la procédure suivie par la commission des sanctions. […]
Lire la suite…