Article L232-24 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3634-4 (MMN), Code de la santé publique - art. L3634-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 32

Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente, l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé ou dont il est ressortissant, le comité international olympique ou le comité international paralympique peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

Il précise en outre que « saisie par le collège de l'Agence (…), la commission des sanctions se prononce sur la demande (…) », « sa décision [pouvant] faire l'objet du recours mentionné à l'article L. 232-24 du code du sport », c'est-à-dire d'un recours de pleine juridiction devant vous. […] R. 232-98 du code du sport) et alors que le requérant se bornait dans sa requête sommaire à critiquer le bienfondé de la décision attaquée, ne disant rien de la procédure suivie par la commission des sanctions. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

A la date des faits, l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, dans sa version issue de l'ordonnance (n° 2018-1178) du 19 décembre 2018, prévoyait, s'agissant des substances spécifiées – c'est-à-dire celles qui, à l'instar du THC, sont moins susceptibles que les substances non spécifiées d'avoir été consommées aux fins d'amélioration de la performance sportive –, une durée d'interdiction en principe de deux ans. Cette durée pouvait être portée à quatre ans si l'AFLD démontrait que le sportif avait eu l'intention de commettre le manquement (I. de l'article L. 232-23-3-3). […] L. 232-24 du code du sport 3 CE, 3 décembre 1999, M..., n° 162925, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

Il s'en est suivi d'abord une suspension à titre conservatoire par la présidente de l'Agence français de lutte contre le dopage (AFLD), puis une procédure devant la commission des sanctions de cet établissement, où elle était mise en cause d'abord pour le dopage proprement dit, c'est-à-dire l'infraction prévue au I de l'article L. 232-9 du code du sport, mais aussi pour l'infraction de « falsification » prévue au 4° de son article L. 232-10. […] Par une décision du 19 mars 2021, la commission a retenu à l'encontre de Mme C-B... la seule violation de l'article L. 232-9 et a prononcé l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport, […]

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Décisions207


1AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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2AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification, majoré d'une durée de deux mois si l'auteur du recours à son domicile à l'étranger.

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3AFLD, décision D-2016-18 du Collège du 3 février 2016 portant sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées…

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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