Article L232-26 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3633-3 (M), Code de la santé publique - art. L3633-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 57

I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.

II.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

1° La prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
2° La production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.

Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
14 textes citent l'article

Commentaires12


www.cabinetaci.com · 1er juillet 2023

[…] Ces répressions peuvent s'accompagner de sanctions pécuniaires. Le sportif s'apercevra également infliger des condamnations pénales. […] L'article L 232-26 du Code du sport dispose que sont punis de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende : ** La prescription, l'administration des substances ou méthodes, la facilitation de leur

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www.tricaudavocats.fr · 6 avril 2021

[…] Conformément à l'article L. 232-26-I du Code du sport, la détention, par un sportif de produits dopants est punie d'une peine d'un (1) an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Cependant, la détention par toute autre personne, ainsi que le trafic de produits dopants, sont punis de cinq (5) ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. […] R-232-70-1 du Code du sport.

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Décisions11


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 18 février 2010, n° 09/01632
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-10 1°, L.232-9 AL.1,AL.5 du Code du sport, l'article 1 du Décret 2008-35 DU 10/01/2008. ANX.I du Convention internationale DU 19/10/2005 et réprimée par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-27 du Code du sport

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2AFLD, délib.n°2014-100 du 22 octobre 2014 portant avis sur un projet d'arrêté fixant la liste des substances et méthodes dont la détention par le sportif est…

[…] Délibération n° 2014-100 du 22 octobre 2014 portant avis sur un projet d'arrêté fixant la liste des substances et méthodes dont la détention par le sportif est interdite en application de l'article L. 232-26 du code du sport

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3AFLD, décision D-2015-53 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 22 octobre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…

[…] 5/6 expressément sur ce site que Île recours au « présent service ne dispense pas l'utilisateur de vérifier les informations officielles » y figurant ; que, d'autre part, l'arrêté du Ministre chargé des sports daté du 5 juin 2012 a pour seul objet de fixer, en son annexe, que la liste des substances et méthodes dont la détention par un sportif est constitutive, sans raison médicale dûment justifiée, de l'infraction prévue au I de l'article L. 232-26 du code du sport, faisant encourir à son auteur une peine d'un an d'emprisonnement et 3.500 euros d'amende ; que cette liste ne saurait être confondue avec celle figurant en annexe au décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du même code :

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