Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 6 : Dispositions pénales
Article L232-26 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 57
I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
II.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1° La prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
2° La production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.
Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
Commentaires • 12
[…] Conformément à l'article L. 232-26-I du Code du sport, la détention, par un sportif de produits dopants est punie d'une peine d'un (1) an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Cependant, la détention par toute autre personne, ainsi que le trafic de produits dopants, sont punis de cinq (5) ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. […] R-232-70-1 du Code du sport.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] infraction prévue par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-10 1°, L.232-9 AL.1,AL.5 du Code du sport, l'article 1 du Décret 2008-35 DU 10/01/2008. ANX.I du Convention internationale DU 19/10/2005 et réprimée par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-27 du Code du sport
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[…] 5/6 expressément sur ce site que Île recours au « présent service ne dispense pas l'utilisateur de vérifier les informations officielles » y figurant ; que, d'autre part, l'arrêté du Ministre chargé des sports daté du 5 juin 2012 a pour seul objet de fixer, en son annexe, que la liste des substances et méthodes dont la détention par un sportif est constitutive, sans raison médicale dûment justifiée, de l'infraction prévue au I de l'article L. 232-26 du code du sport, faisant encourir à son auteur une peine d'un an d'emprisonnement et 3.500 euros d'amende ; que cette liste ne saurait être confondue avec celle figurant en annexe au décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du même code :
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[…] Ces répressions peuvent s'accompagner de sanctions pécuniaires. Le sportif s'apercevra également infliger des condamnations pénales. […] L'article L 232-26 du Code du sport dispose que sont punis de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende : ** La prescription, l'administration des substances ou méthodes, la facilitation de leur
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