Article L232-29 du Code du sportAbrogé

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Version01/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2006 est l'article : Code de la santé publique - art. L3633-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
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Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2010

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

Thomas O. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 7° de l'article L. 212-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, […] le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le 7° de l'article L. 212-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er mars 2017. […] -19. 17 Chapitres III, IV et V dudit titre II. 18 Chapitres VII du même titre II 19 Chapitre II du titre Ier du livre III du code pénal. 20 Chapitre IV du titre II du même livre III. 21 Articles L. 232-25 à L. 232-29 du code du sport. 22 Articles L. 3421-1, […]

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