Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 6 : Dispositions pénales
Article L232-30 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2010
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :
1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2017, 15/01509
[…] Né le 19 avril 1988 à STRASBOURG, fils de K… Branko et de L… Radmila, joueur de handball professionnel, de nationalité française, […] L'article L232-30 du code du sport, invoqué en défense, est sans application en l'espèce, s'agissant d'une disposition visant les infractions de dopage.
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