Article L232-30 du Code du sport

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Version05/07/2008
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Version17/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3633-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2010

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :


1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;


2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2017, 15/01509
Confirmation

[…] Né le 19 avril 1988 à STRASBOURG, fils de K… Branko et de L… Radmila, joueur de handball professionnel, de nationalité française, […] L'article L232-30 du code du sport, invoqué en défense, est sans application en l'espèce, s'agissant d'une disposition visant les infractions de dopage.

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