Article L241-4 du Code du sport

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Version02/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3641-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-650 du 3 juillet 2008 - art. 21

Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.

Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions8


1AFLD, délibération n° 2017-48 CTRL en date du 4 mai 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, l'évaluation et aux…

[…] Délibération n° 2017-48 CTRL en date du 4 mai 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des vétérinaires chargés des contrôles au titre de l'article L. 241-4 du code du sport

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  • Vétérinaire·
  • Agrément·
  • Dopage·
  • Délibération·
  • Contrôle·
  • Département·
  • Agence·
  • Sport·
  • Sanction disciplinaire·
  • Renouvellement

2Tribunal administratif de Toulon, 15 juin 2011, n° 1101264
Non-lieu à statuer

[…] compte tenu de son absence, l'affaire aurait du être renvoyée ; il n'a pu se rendre devant la juridiction d'appel car il n'a pas reçu la convocation ; la décision est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; la décision est contraire à l'article L 241-7 du code du sport ; la procédure de prélèvement instituée par l'article L 241-4 du même code n'a pas été respectée dès lors que la personne responsable n'a pas été avertie du contrôle vétérinaire ; la sanction est disproportionnée au regard des motifs et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Justice administrative·
  • Dopage·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Sport·
  • Concours·
  • Légalité·
  • Commission·
  • Cheval

3AFLD, délibération n° 47 du 26 avril 2007 portant modalités de renouvellement d'agrément des préleveurs médecins et vétérinaires

[…] Portant modalités de renouvellement d'agrément des préleveurs médecins et vétérinaires L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-5, L.232- 11 et L.241-4 Vu le décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment son article 35-I, Vu le décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives, notamment ses articles 1, 2 et 31,

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  • Dopage·
  • Sport·
  • Agrément·
  • Agence·
  • Délibération·
  • Renouvellement·
  • Vétérinaire·
  • Délégation de compétence·
  • Contrôle·
  • Médecin
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Documents parlementaires5

Le présent amendement vise à compléter, sur le modèle de l'article 6, l'arsenal à la disposition des autorités publiques pour suivre les interventions et administrations effectuées sur les équidés et pouvoir établir, le cas échéant, des cas de dopage ou de maltraitance. Les actes de maltraitance animale peuvent s'exercer afin d'améliorer la performance sportive des équidés qui concourent aux compétitions d'équitation. Le dopage animal se pratique à travers plusieurs produits dopants (administration de substances interdites ou de substances inappropriées, comme des médicaments pour la santé … Lire la suite…
La commission a adopté l'amendement COM-64 rectifié bis du sénateur Arnaud Bazin (LR - Val d'Oise), qui permet aux agents habilités de l'AFLD d'accéder aux terrains d'entraînement ou aux lieux de garde - écuries et box pour les chevaux - avant les courses. Cette possibilité augmentera les chances de détecter des pratiques frauduleuses car l'administration de substances illicites a rarement lieu lors des épreuves, mais se déroule généralement en amont. Le droit de visite des locaux dont bénéficient les agents de l'AFLD est ainsi étendu, dans le respect des libertés publiques et, le cas … Lire la suite…
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