Article L241-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
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Version01/09/2018
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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3634-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Code de justice administrative Livre III : La compétence Titre Ier : La compétence de premier ressort Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière - Article L. 311-4 Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006 Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : (...) 8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ; 3. […] En ce qui concerne l'article L. 232-22 du code du sport : Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, […]

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Revue Générale du Droit

[…] – des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ; […]

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Décisions2


1AFLD, décision D-2015-46 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 24 septembre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 241-8 du code du sport, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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  • Dopage·
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2Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2012, 361141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : – le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article L. 241-8 du code du sport ; – la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est de nature à porter gravement atteinte à sa situation financière, sportive et familiale compte tenu de l'imminence des compétitions en cours et de l'atteinte à son image et à sa réputation ; – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

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