Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre Ier : Sports de nature
Article L311-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Commentaires • 9
Les sports de nature se pratiquent dans des espaces, des sites ou des itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques, ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux (article L. 311-1 du code du sport). […]
Les activités du canyonisme, quelle que soit la zone d'évolution, se pratiquent dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 du code du sport. […]
Lire la suite…La fédération édicte « les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature », conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code du sport. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, […] saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, […] que l'article R. 212-7 du même code dispose que : « » les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : […] 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; […] ; […]
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[…] 01-05-03-01-02 […] Considérant que l'article L. 131-1 du code du sport dispose que : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. » ; que l'article L. 311-2 du même code précise que : « Les fédérations sportives délégataires, ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. » ; que l'article A. 322-43 de ce code définit, dans son annexe III-12, les critères selon lesquels les rivières sont classées, et notamment en catégorie III (difficile, avec passage visible) ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2016, n° 1403709
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, […]
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L'article L. 311-2 du code du sport, invoqué par le ministre, doit être appréhendé de la même manière : si ces dispositions, issues de la loi (n° 2000-627) du 6 juillet 2000 modifiant la loi « Avice » de 1984, attribuent aux fédérations délégataires – ou d'ailleurs aux fédérations agréées en l'absence de fédération délégataire – la prérogative d'édicter des normes techniques applicables aux sports de nature, elles n'ont pas pour effet d'élargir l'objet de la délégation, qui consiste toujours dans l'organisation des compétitions. […] Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'en accordant à la FFE une délégation en matière de tourisme équestre, discipline qui ne donne lieu à aucune compétition, le ministre a méconnu les dispositions de l'article L. 131-15 du code du sport. 6.2. […]
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