Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre Ier : Sports de nature
Article L311-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Il s'agit de l'article 50-3 (L. 311-6 du code du sport), dans sa rédaction issue de sa modification par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, relatif aux mesures d'accompagnement compensatoires prescrites dans le cadre de travaux susceptibles de porter atteinte à des sites inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 9 juin 2016, Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), n° 20161298
[…] La commission rappelle rappelle qu'en vertu de l'article L131-8 du code du sport, « un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, […] Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application de son article L311-6 (plaintes, dénonciations, mises en cause personnelles…).
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Les dispositions correspondantes sont maintenant codifiées dans le code du sport (art. L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-4 ainsi que L. 311-6). L'ensemble de ces dispositions vise notamment à préciser quels sont les lieux de pratique, à ouvrir la possibilité pour les fédérations de fixer des normes de classement technique, de sécurité et d'équipement.
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