Article L311-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-3 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Commentaires2


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

Les dispositions correspondantes sont maintenant codifiées dans le code du sport (art. L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-4 ainsi que L. 311-6). L'ensemble de ces dispositions vise notamment à préciser quels sont les lieux de pratique, à ouvrir la possibilité pour les fédérations de fixer des normes de classement technique, de sécurité et d'équipement.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

Il s'agit de l'article 50-3 (L. 311-6 du code du sport), dans sa rédaction issue de sa modification par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, relatif aux mesures d'accompagnement compensatoires prescrites dans le cadre de travaux susceptibles de porter atteinte à des sites inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. […]

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Décision1


1CADA, Avis du 9 juin 2016, Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), n° 20161298

[…] La commission rappelle rappelle qu'en vertu de l'article L131-8 du code du sport, « un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, […] Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application de son article L311-6 (plaintes, dénonciations, mises en cause personnelles…).

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