Article L312-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version04/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 12

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.

Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.
Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.
Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.

Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaires125


BOFiP · 2 août 2023

à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). […] Remarque : Le droit d'accès est donc toujours considéré comme étant une opération distincte et indépendante, au sens de l'article 257 ter du CGI, des autres prestations avec lesquelles il est commercialisé.

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BOFiP · 2 juin 2021

L. 312-2 du code du sport). […] De la même manière, les travaux réalisés dans les vignes, s'ils consistent en des travaux de préparation des sols, constituent des travaux à façon soumis au taux réduit de 10 % en application de l'article 278 bis du CGI (II-A § 70 du BOI-TVA-SECT-80-30-10). Le 4° de l'Actualité liée : 02/06/2021 : TVA - Suppression de l'assujettissement à la TVA des gains de courses hippiques soumis à un aléa (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 52)

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M. Charles de la Verpillière · Questions parlementaires · 27 avril 2021

[…] excluant toute pratique sportive, il apparaîtrait pertinent que cette activité soit assujettie à la TVA au taux réduit de 10 %, en application de l'article 279 b nonies du code général des impôts. En outre, ces pistes de jeux ne peuvent pas être qualifiées d'équipement sportif au sens des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code des sports, et ne sont à ce titre pas déclarées en préfecture (article R. 312-3 du code des sports). […] Il apparaît que des directions départementales des finances publiques appliquent à ces activités ludiques le taux de TVA réduit de l'article 279 b nonies susvisé, alors que certaines autres s'y refusent et les soumettent à la TVA à 20 %. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 8 juin 2023, n° 2101853
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, […] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : » L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, […] ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. / Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, […]

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  • Matériel de guerre·
  • Autorisation·
  • Sécurité publique·
  • Justice administrative·
  • Gendarmerie·
  • Recours gracieux·
  • Détention d'arme·
  • Matériel·
  • Enquête·
  • Incompatible

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 février 2024, n° 2214005
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure : « L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. () ». […]

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    3Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2013, n° 1102992
    Rejet

    […] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code du sport : « La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, […]

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    • Délibération·
    • Bien communal·
    • Justice administrative·
    • Équipement sportif·
    • Commune·
    • Conseil municipal·
    • Logement social·
    • Personne publique·
    • Démocratie participative·
    • Urbanisme
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    Documents parlementaires30

    Le présent article vise à centraliser les informations relatives aux équipements sportifs situés dans l'emprise des établissements scolaires, ainsi que dans leur proximité et susceptibles d'être utilisés pour les activités relevant des enseignements d'EPS ou du sport scolaire. À cet effet, il pose le principe d'un recensement des données relatives à l'existence et aux conditions d'utilisation de ces équipements. Actuellement, les services du ministère de l'Éducation nationale et du ministère chargé des Sports disposent d'outils informatiques (« équipements sportifs pour l'EPS -ESEPS pour … Lire la suite…
    ___ Pages AVANT-PROPOS PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION commentaires des articles Titre Ier Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre Article 1er Consécration de l'offre d'activités physiques et sportives parmi les missions des établissements sociaux et médico-sociaux Article 2 Accès aux équipements sportifs scolaires pour des usagers extérieurs Article 2 bis (nouveau) Recensement des équipements permettant la pratique des activités d'EPS et du sport scolaire Article 2 ter (nouveau) Mise à disposition des établissements publics d'enseignement des équipements … Lire la suite…
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