Article L312-3 du Code du sport

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Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Commentaire1


M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

L. 312-3 du code du sport) - que la suppression totale ou partielle, ainsi que la modification d'affectation d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif (art. R. 312-6 du code du sport).

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Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2011, n° 1009755
Rejet

[…] 135-02-01-02-01-03 […] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 312-3 du code du sport : « Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service (…) Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 » ; […]

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  • Délibération·
  • Associations·
  • Enseignement public·
  • Stade·
  • Collectivités territoriales·
  • Élève·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Équipement sportif·
  • Département

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 11-24.847, Inédit
Rejet

[…] ne tenait pas de droits de l'ASCAM Section Tir et ne pouvait en conséquence se prévaloir d'une prescription acquisitive, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 décembre 2006 à l'égard de l'ASCAM Section Tir , en a déduit à bon droit que l'occupation par l'Association Tir Club Ajaccio de parcelles appartenant à la SNC Diamant constituait un trouble manifestement illicite et que l'article de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, devenu l'article L. 312-3 du code du sport, ne pouvait permettre la régularisation d'une occupation illégale ni tenir en échec le droit de propriété ;

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  • Diamant·
  • Associations·
  • Parcelle·
  • Équipement sportif·
  • Statut·
  • Droit public·
  • Morale·
  • Usucapion·
  • Propriété·
  • Action en revendication

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 8 juin 2023, n° 2101853
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, […] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : » L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, […] ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. / Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, […]

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  • Matériel de guerre·
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  • Recours gracieux·
  • Détention d'arme·
  • Matériel·
  • Enquête·
  • Incompatible
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