Article L312-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 23 (V), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 23 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.
Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaire1


M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 13 mai 2008

Les dispositions de ce décret sont désormais reprises dans les articles R. 142-1 à R. 142-19 du code du sport. […] Ainsi, le dispositif existant intègre d'ores et déjà les principales dispositions suggérées par l'honorable parlementaire. […] Par ailleurs, le cas particulier des rencontres telles que celles de la coupe de France de football est prévu par l'article L. 312-4 de code du sport : « Lorsqu'une association sportive (...) accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 8 juin 2023, n° 2101853
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, […] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : » L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, […] Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : » L'acquisition et la détention des armes, […] ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. / Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, […]

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  • Matériel de guerre·
  • Autorisation·
  • Sécurité publique·
  • Justice administrative·
  • Gendarmerie·
  • Recours gracieux·
  • Détention d'arme·
  • Matériel·
  • Enquête·
  • Incompatible

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 12 juin 2017, n° 16/09690

[…] Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé, les H X demandent au tribunal au visa de l'article 1147 du code civil applicable au présent litige et des articles L. 312-4 et L.312-6 du code du sport ainsi que l'article L. 141-4 du code des assurance de :

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  • Cheval·
  • Licence·
  • Garantie·
  • Obligation d'information·
  • Assureur·
  • Assurance de personnes·
  • Bois·
  • Parc·
  • Avocat·
  • Sport

3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 février 2024, n° 2214005
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure : « L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. () ». […]

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