Article L312-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 42-1, alinéa 1, 1ère phrase

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
6 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Agnès Firmin Le Bodo · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Il n'en demeure pas moins que, depuis le drame de Furiani en 1992, celles-ci sont interdites par le code du sport. En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.

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Mme Barbara Pompili · Questions parlementaires · 10 avril 2018

Depuis le drame de Furiani en 1992, les tribunes debout ont été interdites par le code du sport. […] En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.

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M. Paul Christophe · Questions parlementaires · 13 février 2018

Depuis le drame de Furiani, le 5 mai 1992, les tribunes debout ont été interdites par le code du sport. […] En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.

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Décisions2


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22TL00637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort et par une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que l'article L. 312-5 du code du sport excluait l'application des règles en matière d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public, prévues par les articles R. 111-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, alors que cet article L. 312-5 du code du sport indique que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent sans préjudice de celles du code de la construction et de l'habitation, et que les articles R. 312-8, […]

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  • Recevant du public·
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  • Habitation

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 2 février 2024, n° 2102829
Rejet

[…] — il n'est pas justifié de l'homologation prévue par l'article L. 312-5 du code du sport, à présenter dans les conditions précisées par son article A. 312-3 ; […]

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