Article L312-7 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 42-1, alinéa 12

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Par principe, les enceintes accueillant des manifestations sportives font l'objet d'une homologation sauf les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs conformément à l'article L. 312-7 du code du sport.

Les enceintes nouvellement créées sont concernées au même titre que les enceintes existantes ou encore faisant l'objet de modifications. […] L'article R. 312-12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

La problématique des jauges des enceintes sportives est, au principal, traitée dans le cadre de l'homologation de ces enceintes. Par principe, les enceintes accueillant des manifestations sportives font l'objet d'une homologation sauf les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs conformément à l'article L. 312-7 du code du sport. […] L'article R. 312-12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2011, n° 1009755
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 312-3 du code du sport : « Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service (…) Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 » ; qu'aux termes de l'article L. 312-7 du même code : « Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe » ;

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2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22TL00637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-10 du code du sport : « L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité () ». […] l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.() ". […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 2 février 2024, n° 2102829
Rejet

[…] 7. En troisième lieu, si la société se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-5 du code du sport, qui obligent certaines installations à une homologation spécifique, l'article L. 312-7 du même code exclut de cette homologation « Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs () ». En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'établissement sportif en cause, qui comporte seulement 4 postes de tir à 25 mètres, atteindrait l'un ou l'autre de ces seuils. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

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