Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 2 : Installations fixes
Article L312-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Commentaires • 2
La problématique des jauges des enceintes sportives est, au principal, traitée dans le cadre de l'homologation de ces enceintes. Par principe, les enceintes accueillant des manifestations sportives font l'objet d'une homologation sauf les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs conformément à l'article L. 312-7 du code du sport. […] L'article R. 312-12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 312-3 du code du sport : « Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service (…) Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 » ; qu'aux termes de l'article L. 312-7 du même code : « Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe » ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-10 du code du sport : « L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité () ». […] l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.() ". […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 2 février 2024, n° 2102829
[…] 7. En troisième lieu, si la société se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-5 du code du sport, qui obligent certaines installations à une homologation spécifique, l'article L. 312-7 du même code exclut de cette homologation « Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs () ». En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'établissement sportif en cause, qui comporte seulement 4 postes de tir à 25 mètres, atteindrait l'un ou l'autre de ces seuils. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
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Par principe, les enceintes accueillant des manifestations sportives font l'objet d'une homologation sauf les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs conformément à l'article L. 312-7 du code du sport.
Les enceintes nouvellement créées sont concernées au même titre que les enceintes existantes ou encore faisant l'objet de modifications. […] L'article R. 312-12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, […]
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