Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 2 : Installations fixes
Article L312-11 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16NC01566-16NC01768, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir » ; […] qu'aux termes de l'article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, […]
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