Article L312-14 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
>
Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-6 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-6 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 42-6, alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123

Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Créteil, 12 octobre 2010, n° 2009F00603
Cour d'appel : Confirmation

[…] LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 22 mai 2009, remis à personne se déclarant habilitée, la société SPORT AGENT a assigné la société RESEAU FRANCE BILLET, demandant au Tribunal de Vu les articles L 312-14 et L 312-15 du Code du Sport, Vu les articles 1147 et 1315 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…
  • Billet·
  • Sport·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Stade·
  • Licence·
  • Suspension·
  • Article de presse·
  • Internet·
  • Monaco
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).