Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 4 : Dispositions pénales
Article L312-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/2006
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Créteil, 12 octobre 2010, n° 2009F00603
→ Cour d'appel : Confirmation
[…] LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 22 mai 2009, remis à personne se déclarant habilitée, la société SPORT AGENT a assigné la société RESEAU FRANCE BILLET, demandant au Tribunal de Vu les articles L 312-14 et L 312-15 du Code du Sport, Vu les articles 1147 et 1315 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
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