Article L321-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (M), Loi 84-610 1984-07-16 art. 25, alinéa 2, art. 37, alinéa 1, alinéa 3, obligation générale, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
10 textes citent l'article

Commentaires36


M. Emmanuel Taché de la Pagerie · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Elle permettra ainsi aux manadiers et aux organisateurs de fêtes traditionnelles faisant intervenir un animal de bénéficier d'un régime dérogatoire similaire à celui institué par l'article L. 321-3 et L. 321--1 du code du sport qui prévoit qu'un pratiquant ne peut être tenu pour responsable du dommage matériel qu'il crée à un autre pratiquant avec une chose dont il a la garde, au cours d'un entraînement ou d'une manifestation sportive.

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Village Justice · 17 février 2023

[…] Cela signifie que ce contrat d'assurance au tiers couvre la responsabilité civile des personnes ayant la garde, la conduite (même non autorisée) du véhicule. Ce contrat d'assurance couvre aussi les passagers. […] C'est une obligation légale figurant à l'Article L321-1 du Code du sport.

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Légavox · LegaVox · 15 novembre 2021
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Décisions54


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 16 février 2023, n° 21/12216
Infirmation

[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de l'APSAP Henri Mondor, notifiées le 18 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-9 du code du sport, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal :

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  • Licence·
  • Titre·
  • Demande·
  • Sport·
  • Assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Garantie·
  • Formulaire·
  • Responsabilité civile·
  • Préjudice

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 22 juin 2023, n° 22/03984
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L 321-1 du code du sport la société Amaury organisation a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa propre responsabilité civile mais également celle de ses préposés et des participants à la manifestation.

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  • Vélo·
  • Sport·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Organisation·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Casque·
  • Sécurité·
  • Préjudice

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 15 juillet 2021, n° 18/03860
Infirmation

[…] . du 01/05/2014 au 07/05/2014 11.308,44 euros […] S'agissant des nouvelles attestations, elles émanent de MM. H O (retraité) et Q (joueur), I, L, J et K : […] Aux termes de l'article L321-1 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige :

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  • Association sportive·
  • Préjudice·
  • Assureur·
  • Faute·
  • Victime·
  • Arbitre·
  • In solidum·
  • Responsabilité civile·
  • Tierce personne·
  • Picardie
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Document parlementaire0

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