Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Article L321-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 35
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.
Commentaires • 12
En outre, conformément à l'article L321-4 du Code du sport : « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». […] En effet, selon l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé la réparer ». L'auteur du dommage peut tenter d'opposer à la victime son acceptation des risques. […]
Lire la suite…Décisions • 73
[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de l'APSAP Henri Mondor, notifiées le 18 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-9 du code du sport, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal :
Lire la suite…- Licence·
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- Tribunal judiciaire·
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- Responsabilité civile·
- Préjudice
[…] Monsieur K L Z […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur et Madame Z et A Z, intervenant volontaire au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1147 ancien du code civil et L321-4 et 6 du Code du Sport de :
Lire la suite…- Associations·
- Assureur·
- Sécurité·
- Expert·
- Dire·
- In solidum·
- Responsabilité·
- Contrôle·
- Obligation·
- Déficit
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-11.430, Publié au bulletin
[…] afin de souscrire l'assurance adéquate, sans pouvoir reprocher à l'organisateur l'erreur que celui-ci aurait pu commettre sur ce montant En application de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer et des articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-4 et R. 742-6 du code de la sécurité intérieure, […] 64 et 80 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5121-5, L. 5121-6, R. 5121-3, […] que, par ailleurs, si l'article L.321-4 du Code du sport édicte une obligation pour un groupement sportif organisateur d'une course d'informer ses adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance, […]
Lire la suite…- Organisateur d'une manifestation nautique·
- Responsabilité du propriétaire·
- Responsabilité contractuelle·
- Obligation de renseigner·
- Obligation de sécurité·
- Droit maritime·
- Responsabilité·
- Détermination·
- Opposabilité·
- Capitaine
De plus, en vertu de l'article L321-4 du Code du sport : « les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». […] Selon l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'auteur peut tenter d'opposer à la victime son acceptation des risques ou sa faute, venant amoindrir son implication dans la réalisation du dommage. A noter que l'acceptation des risques par la victime lors de la pratique de certains sports est de l'appréciation souveraine des juges du fonds. […]
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