Article L321-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 38, alinéas 2 à 4

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaires3


leparticulier.lefigaro.fr · 9 octobre 2013

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L'article L.331-9 du Code du sport énonce que : « L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L.321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des assurances définies au même article L.321-1 »

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En effet, en vertu des articles L. 321-1 et suivants du Code du sport, seule une assurance couvrant la responsabilité civile doit être souscrite par l'organisateur. Le cas échéant, cette obligation peut être satisfaite lorsque la fédération à laquelle l'organisateur est éventuellement affilié a elle-même souscrit un contrat d'assurance collectif[5].

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 16 février 2023, n° 21/12216
Infirmation

[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de l'APSAP Henri Mondor, notifiées le 18 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-9 du code du sport, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal :

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  • Licence·
  • Titre·
  • Demande·
  • Sport·
  • Assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Garantie·
  • Formulaire·
  • Responsabilité civile·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 7 mars 2024, n° 22/07555
Confirmation

[…] — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le centre équestre « le club de la hulotte » a manqué à son devoir d'information et de conseil sur le fondement des articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 321-6 du code du sport,

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Associations·
  • Consorts·
  • Cheval·
  • Jument·
  • Dommage corporel·
  • Sociétés·
  • Équidé·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 5 mars 2018, n° 16/21658
Infirmation partielle

[…] N° SIRET : 542 .06 3.7 97 […] — qu'en droit, les articles L.321-4 et L.321-6 du code du sport imposeraient aux fédérations et associations sportives l'obligation d'informer leurs adhérents de l'intérêt pour eux de souscrire une assurance garantissant l'indemnisation de leur préjudice en cas d'accident,

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  • Assurance de personnes·
  • Assureur·
  • Sapiteur·
  • Tapis·
  • Association sportive·
  • Réception·
  • Garantie·
  • In solidum·
  • Licence·
  • Provision
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