Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Article L321-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Commentaires • 3
L'article L.331-9 du Code du sport énonce que : « L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L.321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des assurances définies au même article L.321-1 »
Lire la suite…En effet, en vertu des articles L. 321-1 et suivants du Code du sport, seule une assurance couvrant la responsabilité civile doit être souscrite par l'organisateur. Le cas échéant, cette obligation peut être satisfaite lorsque la fédération à laquelle l'organisateur est éventuellement affilié a elle-même souscrit un contrat d'assurance collectif[5].
Lire la suite…Décisions • 25
[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de l'APSAP Henri Mondor, notifiées le 18 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-9 du code du sport, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal :
Lire la suite…- Licence·
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[…] — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le centre équestre « le club de la hulotte » a manqué à son devoir d'information et de conseil sur le fondement des articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 321-6 du code du sport,
Lire la suite…- Dommages causés par l'action directe d'une personne·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 5 mars 2018, n° 16/21658
[…] N° SIRET : 542 .06 3.7 97 […] — qu'en droit, les articles L.321-4 et L.321-6 du code du sport imposeraient aux fédérations et associations sportives l'obligation d'informer leurs adhérents de l'intérêt pour eux de souscrire une assurance garantissant l'indemnisation de leur préjudice en cas d'accident,
Lire la suite…- Assurance de personnes·
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