Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Article L321-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Commentaires • 2
La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, codifiée aux articles L. 321-1 à L. 321-9 du code du sport, dispose que les groupements sportifs doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. L'organisation de manifestations mettant en oeuvre des véhicules à moteur doit également être assurée, ainsi que les structures exploitant un équipement sportif.
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 8 octobre 2015, Fédération Française de BasketBall (FFBB), n° 20154262
[…] En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président de la fédération française de basketball (FFBB), la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de basketball, qui se compose d'associations constituées dans les conditions aux articles L111-1, L121-1, L121-2, L121-4 et L321-9 du code du sport, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
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La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, codifiée aux articles L. 321-1 à L. 321-9 du code du sport, dispose que les groupements sportifs doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. L'organisation de manifestations mettant en oeuvre des véhicules à moteur doit également être assurée, ainsi que les structures exploitant un équipement sportif.
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