Article L322-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version22/12/2014
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Version10/03/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation L463-7, alinéas 1 et 4, Code de l'éducation - art. L463-7 (M), Code de l'éducation - art. L463-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2024
1 texte cite l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 9 mars 2024

cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547575&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 212-9 du code du sport, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'code du sport est ainsi modifié : […] 2° L'article L. 322-3 est ainsi rétabli :

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.799, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-4, L. 322-3, R. 322-1, L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport, R. 1264-1, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sport·
  • Déclaration préalable·
  • Activité·
  • Rémunération·
  • Physique·
  • Animateur·
  • Professeur·
  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Établissement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 14-87.597, Inédit
Annulation

[…] lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article 49, II, […] entrée en vigueur le 22 décembre 2014, a supprimé l'obligation de déclaration des établissements d'activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport) ainsi que le délit qui y était associé (1° de l'article L. 322-4 du code du sport) ; que l'arrêt a déclaré M. [F] coupable de défaut de déclaration d'établissement auprès du préfet deux mois au moins avant l'ouverture et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de ces dispositions ; que de ce chef, la déclaration de culpabilité est désormais privée de base légale ; […]

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  • Union européenne·
  • Activité·
  • Sport·
  • Objectif·
  • Détachement·
  • Déclaration préalable·
  • Guide·
  • Client·
  • Service·
  • Etats membres

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 juin 2010, 330614
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code du sport : Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, […] qu'aux termes de l'article L. 322-2 du même code : Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire ; qu'en vertu des articles L. 322-3 et L. 322-4 du même code, les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités doivent, sous peine de sanctions pénales, […]

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  • 322-2 du code du sport)·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Équipements sportifs·
  • Sport·
  • Établissement·
  • Physique·
  • Activité·
  • Enseignement·
  • Matériel·
  • Conseil d'etat
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Documents parlementaires17

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L322-4 Code du sport
Cet amendement concerne les dirigeants des clubs sportifs. Il créé une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive de diriger un club sportif, à l'image de la mesure administrative d'interdiction d'activités existant pour les éducateurs sportifs à l'article L. 212-13 du code du sport. Aujourd'hui, en cas de problème avec un dirigeant, la seule mesure administrative pouvant être prise par le préfet est la fermeture du club sportif. Cette interdiction administrative de diriger pourrait être prise dans trois cas : lorsque le comportement du dirigeant de club fait peser un … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L322-4 Code du sport
Cet amendement donne une base légale à la cellule "signal sport" mise en place par le ministère. Par ailleurs, certains pratiquants informent directement les fédérations, sans passer par le président de club, lorsqu'ils ont connaissance de comportements à risques. Cet amendement vise à assurer une circulation de l'information à tous les niveaux. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L322-4 Code du sport
Cet amendement permet de sanctionner administrativement un président de club qui emploierait un éducateur sportif interdit d'exercer par le préfet, parce qu'il présente un risque pour les pratiquants (comportements déviants, comportements dangereux,...) Lire la suite…
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