Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public
Article L322-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.
La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, […] les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8. () Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, […] les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8. () Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 juin 2021, n° 20/00927
[…] La piscine accueille du public extérieur durant l'intégralité de sa période d'ouverture donc conformément à l'article D. 322-12 du code du sport elle est considérée comme un établissement d'activités physiques sportives et une surveillance constante du bassin par un maître-A doit être fournie conformément aux articles L. 322-7 et L. 322-8 du code du sport.
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