Article L331-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 49-1 A, alinéas 1 et 2, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 A (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 17

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires11


www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2019

SW Avocats · 2 octobre 2018

Ensuite, le Conseil d'État reconnait au ministre chargé des sports un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, parmi les fédérations sportives agréées, celle à laquelle il accorde la délégation de l'article L. 131-14 du code du sport pour une discipline sportive. […] En droit, l'article L. 331-2 du code des sports prévoit que toute manifestation publique dans une discipline sportive non agréée doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, cette dernière pouvant interdire la tenue de la manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants. […] Ensuite, […]

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Décisions32


1AFLD, décision D-2016-35 du Collège du 9 mars 2016 portant décision d'extinction des poursuites disciplinaires

[…] 3. Considérant que ces faits ayant été constatés à l'occasion d'une manifestation sportive alors soumise à une procédure de déclaration aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport, l'AFLD en a été saisie sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, en vertu desquelles elle est « compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées [participant à de telles manifestations (…) » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2015, n° 1307636
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport, constitue une manifestation sportive : « ( …) toute manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, (…) » ; qu'il en résulte, dès lors, que, contrairement à ce que soutient

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  • Fait·
  • Ordre public·
  • Conclusion·
  • Durée

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 février 2018, 406255
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, […]

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