Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 1 : Rôle des fédérations
Article L331-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 17
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Commentaires • 11
Ensuite, le Conseil d'État reconnait au ministre chargé des sports un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, parmi les fédérations sportives agréées, celle à laquelle il accorde la délégation de l'article L. 131-14 du code du sport pour une discipline sportive. […] En droit, l'article L. 331-2 du code des sports prévoit que toute manifestation publique dans une discipline sportive non agréée doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, cette dernière pouvant interdire la tenue de la manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants. […] Ensuite, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 3. Considérant que ces faits ayant été constatés à l'occasion d'une manifestation sportive alors soumise à une procédure de déclaration aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport, l'AFLD en a été saisie sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, en vertu desquelles elle est « compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées [participant à de telles manifestations (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport, constitue une manifestation sportive : « ( …) toute manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, (…) » ; qu'il en résulte, dès lors, que, contrairement à ce que soutient
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 février 2018, 406255
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, […]
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