Article L331-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 A (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 17

Le fait d'organiser une des manifestations définies à l'article L. 331-2 en violation d'une décision d'interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 6 juin 2017, n° 2016050502
Cour d'appel : Confirmation

[…] A7 3 […] qu'il ne précise ni l'assiette du droit des organisateurs de manifestations sportives, ni la nature de ce droit et, par voie de conséquence, sa durée ? » ; – L'article L331-1 du code du sport est ainsi rédigé : « Les fédérations sportives, sinsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 5 juillet 2016, n° 16/05292
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] sans bourse délier et en profitant du travail de la Fédération, la qualification de parasitsime n'étant pas cantonnée à l'allégation injustifiée d'un partenariat officiel alors que le compte Twitter de la société Winamax ne peut être qualifié d'entreprise de presse ou d'information et que le droit consenti de proposer des paris en ligne n'entraîne pas celui de s'associer indûment à des compétitions, de sorte qu'eu égard à la gravité des violations perpétrées et à la préservation nécessaire de ses droits, elle sollicite du tribunal, sur les fondements des articles 1134 et 1147 du code civil et L331-3 du code du sport, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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