Article L331-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 18, paragraphe 1, alinéa 4

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité.
Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret.
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www.editions-legislatives.fr · 5 février 2020
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Décisions2


1AFLD, décision D. 2017-50 du Collège du 21 juin 2017 – Interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les…

[…] 4. Considérant qu'à la date du 12 novembre 2016, l'AFLD avait compétence, en vertu du b) du 2° de l'article L. 232-5 du code du sport, pour diligenter les contrôles « pendant les manifestations soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code du sport » ; qu'en application de l'article R. 331-4 du code du sport, « les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, […]

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  • Fédération sportive·
  • Dopage·
  • Interdiction·
  • Personnes·
  • Agence·
  • Sanction pécuniaire·
  • Procès-verbal

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 juin 2014, n° 11/15897

[…] - Dire et juger, au visa des articles L.131-15 1°, L.131-16 2°, L. 331-4, L. 331-5, R.331-3, D.331-1 alinéa 2, du Code du Sport, 1998 et 1384 alinéa 1 er du Code civil, qu'en l'absence de ces éléments la FEDERATION FRANÇAISE MOTONAUTIQUE est demeurée, en sa qualité d'organisateur de la course, responsable de tous les dommages causés du fait des fautes et manquements précités de Monsieur J Z et du ROUEN YACHT CLUB, ayant été directement à l'origine de la survenance de la collision entre le bateau compétiteur n°51 piloté par Monsieur J Z et le bateau piloté par Monsieur K Y,

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