Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 2 : Autorisation et déclaration préalables
Article L331-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 22 février 2011, n° 0900271
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, […] doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. (…) » ; que l'article L. 331-7 dudit code prévoit : « Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. » ; […]
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