Article L331-7 du Code du sport

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Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 18, alinéa 8, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006

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www.editions-legislatives.fr · 5 février 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 22 février 2011, n° 0900271
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, […] doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. (…) » ; que l'article L. 331-7 dudit code prévoit : « Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. » ; […]

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