Article L331-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, n° 14/03813
Irrecevabilité

[…] Par ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de recevoir son contredit et de le dire bien fondé, de constater que le CIFL a enfin adopté des statuts conformes à ceux qu'elle préconisait, de dire et juger que la décision litigieuse du 16 février 2013 du conseil d'administration de la FFL est une décision administrative conformément à l'article L. 331-8 du code des sports, et en conséquence, d''infirmer' la décision des premiers juges et de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil, de mettre les dépens à la charge du CIFL

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  • Contredit·
  • Exception d'incompétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Saisie·
  • Appel·
  • Sport·
  • Juridiction administrative·
  • Service public·
  • Administration

2Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2013, n° 1200493
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code du sport : « L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route. » et qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la route : « Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. » ;

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  • Autorisation·
  • Délégation de signature·
  • Sécurité·
  • Véhicule à moteur·
  • Charge publique·
  • Concentration·
  • Principe d'égalité·
  • Association sportive·
  • Route·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1300500
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code du sport : « L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route. » et qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la route : « Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. » ;

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  • Associations·
  • Justice administrative·
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  • Route·
  • Sécurité·
  • Sport·
  • Concentration·
  • Département·
  • Autorisation·
  • Délégation de signature
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