Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 2 : Autorisation et déclaration préalables
Article L331-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
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[…] Par ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de recevoir son contredit et de le dire bien fondé, de constater que le CIFL a enfin adopté des statuts conformes à ceux qu'elle préconisait, de dire et juger que la décision litigieuse du 16 février 2013 du conseil d'administration de la FFL est une décision administrative conformément à l'article L. 331-8 du code des sports, et en conséquence, d''infirmer' la décision des premiers juges et de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil, de mettre les dépens à la charge du CIFL
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code du sport : « L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route. » et qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la route : « Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. » ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1300500
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code du sport : « L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route. » et qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la route : « Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. » ;
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