Article L333-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version04/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-1 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 18-1, alinéas 1 et 2, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
9 textes citent l'article

Commentaires99


Blip · 20 octobre 2023

En effet, les organisateurs disposent d'un droit de propriété consacré à l'article L. 333-1 du Code du sport et dont la billetterie est un corollaire étant donné que la vente des billets donnant accès aux compétitions qu'ils organisent est l'une des plus importantes sources de recettes[4]. […] Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante

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www.ip-talk.fr · 6 septembre 2023

Elles s'adressent aux Fédérations sportives investies en vertu de l'article L 333-1 du Code du sport, d'un droit d'exclusif d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent englobant « toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas » (CA Paris, 14 octobre 2009, n°08/19179).

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Décisions151


1ARJEL, décision n°2013-021 portant publication du rapport de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sur le droit au pari

[…] DECISION N° 2013- 021 EN DATE DU 28 FEVRIER 2013 Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-1 et suivants ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 3 et 34 ; Vu le décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives ;

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  • Jeux en ligne·
  • Pari·
  • Arjel·
  • Compétition sportive·
  • Mise en ligne·
  • Site internet·
  • Commercialisation·
  • Internet·
  • Argent·
  • Concurrence

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 octobre 2017, n° 17/12950
Confirmation

[…] immédiat du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2017 rendu entre les parties qui sursoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat à intervenir sur la question préjudicielle relative à l'article L.333-1 du code du sport qu'il lui pose. Reprenant leur assignation à l'audience, elles exposent qu'elles ont un motif grave et légitime en ce que le tribunal de commerce a gravement porté atteinte à l'article 74 du code de procédure civile en

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  • Question préjudicielle·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sursis à statuer·
  • Archives·
  • Excès de pouvoir·
  • Interjeter·
  • Procédure·
  • Statuer·
  • Appel·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 décembre 2010, n° 09/11790
Infirmation partielle

[…] sans compensation financière, les efforts déployés par les appelantes pour entretenir leur image ; qu'il s'agit d'un usage indu de nature à porter préjudice et la décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef ; Sur les droits de l'organisateur Considérant que les dispositions de l'article L. 333-1 du Code du sport réservent à l'organisateur d'une manifestation sportive son exploitation ; Sur les images

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  • Site·
  • Parasitisme·
  • Marque communautaire·
  • Image·
  • Manifestation sportive·
  • Contrefaçon·
  • Voyage·
  • Sociétés·
  • Droit d'exploitation·
  • Balise méta
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Documents parlementaires31

Cet amendement vise à autoriser la Constitution d'une société commerciale par les ligues professionnelles, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle. La création de ces sociétés permettra de s'assurer que les droits en cause sont gérés par une entité dédiée, qui pourra être dotée de moyens adaptés et bénéficier, le cas échéant, du soutien financier d'investisseurs tiers. Cette solution répond ainsi aux difficultés que connaissent les clubs professionnels pour assurer leur pérennité financière, à l'heure où leur modèle est menacé par la crise sanitaire … Lire la suite…
L'amendement propose une nouvelle rédaction de cet article qui vise à permettre aux ligues professionnelles de créer une société commerciale pour négocier leurs droits audiovisuels. Plusieurs modifications importantes sont proposées pour mieux sécuriser le dispositif : - la ligue ne pourra céder que 10% du capital au lieu de 20% dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ; - la fédération bénéficiera d'un siège avec voix délibérative au conseil d'administration de la société avec un droit de véto sur les décisions qui iraient à l'encontre de la délégation de service public dont elle … Lire la suite…
Rapport n° 319 (2021-2022) de M. Michel SAVIN, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 5 janvier 2022 Disponible au format PDF (1,9 Moctet) AVANT-PROPOS I. DES DISPOSITIONS DISPARATES SUSCITANT DE NOMBREUSES INTERROGATIONS A. UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFICHÉE DE DÉVELOPPER LE « SPORT-SANTÉ » 1. Développer l'offre d'activités physiques et sportives dans les établissements sociaux et médico-sociaux (art. 1er) 2. Ouvrir la prescription d'activité physique adaptée (art. 1er bis) B. UNE DÉMOCRATISATION DU SPORT CONFUSE REPOSANT PRINCIPALEMENT … Lire la suite…
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