Article L333-2 du Code du sport

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Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-1 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-1 (M), Loi 84-610 1984-07-16 art. 18-1, alinéa 3

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.
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Décisions26


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 30 juin 2015, n° 2010055682

[…] La SAS MCS, dans le demier état de ses conclusions récapitulatives du 22/09/2014, demande au tribunal de : -vu les articles L.333-2 et suivants, R.333-2 et suivants du code du sport ; -vu l'article 1382 du code civil ; ' «constater que la conception et les modalités du déroulement de l'appel à candidatures lancé le 24/02/2010 pour l'attribution des droits de retransmission des matchs de Ligue 2' pour les quatre saisons 2010/2011 à 2013/2014 ont été opaques, déloyales et. […] codifiée au code du sport, exorbitante du droit commun de la: concurrence sur la commercialisation centralisée, dispose : Article L333-2. . […]

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 17 février 2021, n° 19-20.618

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la ligue professionnelle qui a cédé les droits d'exploitation audiovisuelle à un diffuseur n'a plus qualité pour agir sur son fondement pour en faire sanctionner la violation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 333-1, L. 333-2 et R. 333-2 du code du sport ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 29 mai 2012, n° 10/11205

[…] En effet, ce sont les fédérations sportives qui en application des dispositions des articles L 333-2 et R 333-2 du code du Sport, sont titulaires du droit exclusif de commercialiser les images des matches de championnat de football ou de courses automobiles ; ces droits sont cédés à des entreprises de communication audiovisuelle et il appartient d'établir l'exclusivité de cette cession quand elle existe, puisque plusieurs sociétés de télévision peuvent se partager la retransmission.

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