Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives / Section 2 : Liberté de diffusion
Article L333-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.
Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication au public par voie électronique non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.
Les fédérations sportives ayant reçu délégation pour organiser les compétitions mentionnées à l'article L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par l'autorité administrative après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 8
Pourtant, dans sa version initiale, l'article 52 de la loi[5] instituait un article L. 333-1-1 du Code du sport selon lequel « l'utilisation à des fins commerciales, de tout élément caractéristique des manifestations ou compétitions sportives, notamment leur dénomination, leur calendrier, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Attendu que le législateur n'a pas défini la portée du droit d'exploitation susvisé ; qu'il a tout au plus ajouté à l'article L. 333-1 du Code du sport un second alinéa aux termes duquel toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, […] qu'il ne peut s'induire de cette simple faculté une limitation du droit exclusif accordé aux organisateurs de manifestations sportives à l'exploitation audiovisuelle de celles-ci ; que les seules limites au droit d'exploitation prévues expressément par le Code du sport sont définies par ses articles L. 333-6 et suivants, et visent essentiellement à permettre aux journalistes, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-9 du code du sport : Les fédérations sportives participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles (…) ; […] 3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d' Equipe de France ; 4° La mise en oeuvre du règlement fédéral ; 5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6 ;
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 3 mars 2017, n° 14/08540
[…] Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2016, la FFR demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 333-1 du Code du sport, 1382 du Code civil et 313-6-2 du Code pénal, de :
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