Article L411-2 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version13/05/2010
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Version24/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 24 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 24 (M)

Entrée en vigueur le 24 avril 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 83 (V)

Une contribution sur la cession à tout service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives perçue dans les conditions prévues à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affectée à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive. Le produit de cette contribution est destiné à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 10 juillet 2020

pour 2019 et l'article 11 du décret n° 2019-346 du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du code du sport. […] En deuxième lieu, le X de l'article 83 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour l'application duquel ont été pris les deux décrets attaqués, a pour objet et pour effet, en particulier par la modification des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, de mettre fin à l'existence du CNDS pour y substituer l'ANS. […] Par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives ne peut qu'être écarté.

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 13 août 2013

Le centre national pour le développement du sport (CNDS) est un établissement public assurant les missions énoncées à l'article L. 411-2 du code du sport, au premier rang desquelles le développement de la pratique du sport pour le plus grand nombre.

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www.droit-technologie.org · 27 décembre 2010

D'après la proposition de loi, « la contribution est due par les clubs sportifs visées à l'article L. 121-1 du code du sport, les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 du même code et par les sociétés sportives locales visées à l'article L. 122-12 du même code ainsi par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte ». […] […] [5] L. 411-2 du Code du sport.

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 juillet 2020, 431489, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. En deuxième lieu, le X de l'article 83 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour l'application duquel ont été pris les deux décrets attaqués, a pour objet et pour effet, en particulier par la modification des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, de mettre fin à l'existence du CNDS pour y substituer l'ANS. Par suite, le décret attaqué, pris en Conseil d'Etat, pouvait procéder à l'abrogation de l'ensemble des dispositions règlementaires du code du sport relatives au CNDS alors même que certaines de ces dispositions, relatives au conseil d'administration de cet établissement, à son président et à son directeur général, y avaient été introduites par un décret pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

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