Article L421-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
>
Version29/11/2015
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 27 (VD)

Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 111-2, L. 311-3, L. 311-6 et L. 332-16.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 25 février 2014, n° 1200587
Rejet

[…] 3 – Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 repris par les articles L.141-4 et R.141-5 du code du sport, applicables à Mayotte en vertu des articles L.421-1 et R.421-1 du même code, la saisine du CNOSF, qui est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations, les sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Jeune·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Sanction·
  • Statut·
  • Mise en demeure·
  • Commission·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).