Article L425-4 du Code du sport

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Version28/09/2007
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Version10/07/2011

Entrée en vigueur le 10 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 6

Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition organisés ou autorisés par les ligues sportives agréées ainsi qu'un entraînement ou une manifestation au sens des articles L. 230-2 et L. 230-3 ;

2° Dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives ainsi que dans ses annexes ;

3° Dans tout lieu permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de la vie privée et de l'intimité du sportif, y compris, à sa demande, à son domicile ;

4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 425-1-1, L. 425-1-2 ou par la réglementation localement applicable en matière de dopage.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
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