Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport / Section 1 : Etablissements publics / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R112-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
>
Version23/03/2020
Entrée en vigueur le 23 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.
Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.