Article R113-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001 - art. 1 (Ab), Art. 1er du décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Village Justice · 21 avril 2023

L'article R 113-1 du Code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive. […]

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www.ginestie.com · 9 octobre 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-2 du Code du Sport, le décret prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2020, la préservation de l'unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur constitue une mission d'intérêt général supplémentaire susceptible de permettre l'attribution de subventions par des collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations ou sociétés sportives […]

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www.ginestie.com · 9 octobre 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-2 du Code du Sport, le décret prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2020, la préservation de l'unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur constitue une mission d'intérêt général supplémentaire susceptible de permettre l'attribution de subventions par des collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations ou sociétés sportives. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2013, n° 1205533
Annulation

[…] 135-05-01-01 […] — que le projet de délibération transmis aux conseillers communautaires ne fait mention ni des subventions antérieurement allouées ni des avantages en nature accordés par la CUS au Racing club de Strasbourg ; qu'il ne permet pas non plus aux conseillers communautaires de vérifier le respect de l'article R. 113-1 du code du sport fixant le plafond des subventions des collectivités territoriales ; que le projet de délibération ne précise pas non plus, s'agissant du marché public, les modalités et conditions d'achat des billets et de prestations publicitaires ; que la réunion d'information que la CUS soutient avoir organisée a eu lieu plus de quatre mois après la délibération litigieuse ;

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  • Délibération·
  • Marchés publics·
  • Subvention·
  • Communauté urbaine·
  • Commune·
  • Mise en concurrence·
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Prestation de services

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2008, n° 0712230
Rejet

[…] — que la commune de C-D n'est pas fondée à invoquer les dispositions du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 dès lors que les textes applicables, s'agissant d'une association sportive, sont les articles L.113-2, R.113-1, R.113-3 et R.113-5 du code du sport ;

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  • Subvention·
  • Associations·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Acompte·
  • Collectivités territoriales·
  • Versement

3Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2015, n° 1501520
Annulation

[…] 24-01-02-01 […] L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 2125-1 du même code autorise la mise à disposition gratuite d'un bien du domaine public à certaines associations qui concourent à la satisfaction de l'intérêt général, ce qui est le cas en l'espèce ; que, conformément au troisième alinéa de l‘article L. 2144-3 du même code, qui prévoit que le conseil municipal fixe la contribution due à raison de l'occupation du domaine public, […] que si la commune est tenue, en application des articles L. 113-2 et R. 113-1 du code du sport, d'établir une convention avec toute association sportive d'intérêt général, […]

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  • Domaine public·
  • Annulation·
  • Associations·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Sport·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Gratuité
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